TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501100_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, et un mémoire, enregistré le 15 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège ainsi qu'au préfet de la région Occitanie de demander à la SAFER Occitanie de procéder à la préemption de parcelle cadastrée section E n°1375 située sur le territoire de la commune d'Aleu (09) et de procéder à un appel à candidature pour y installer des agriculteurs valorisant ces terres, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la SAFER Occitanie de le rétablir dans ses conditions matérielles à la date du 30 janvier 2025 et de reconvoquer sa commission, selon une composition régulière, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au conseil régional des notaires de le rétablir dans ses conditions matérielles en vue de l'achat de ladite parcelle en tant que preneur à bail rural non dénoncé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; 5°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l'État cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée par la circonstance qu'une promesse de vente ayant été conclue, un acte de vente est susceptible d'être signé à tout moment à compter du 16 février 2025 ; - l'urgence est particulièrement constituée quand la SAFER refuse la préemption et que le notaire refuse de proposer la parcelle au preneur à bail alors que le délai qui est imparti aux autorités par le code rural expire le 16 février 2025 ; - l'urgence procède également de la circonstance que, du fait du notaire, qui n'a pas proposé la parcelle à la société agricole qui l'exploite, il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil pour son bétail depuis le 7 février 2025 et risque d'être agressé ; en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le préfet de l'Ariège en avalisant la décision de la commission technique a commis une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et d'aller et venir dès lors qu'il n'a pas informé les autorités de l'État et le préfet de police des manquements commis par la notaire en charge de la vente de la parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural, - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S'agissant de la condition de l'urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, en vue de justifier de l'urgence à obtenir à très bref délai les mesures d'injonction qu'il sollicite, M. B fait valoir qu'une promesse de vente concernant la parcelle litigieuse ayant été conclue, un acte de vente est susceptible d'être signé à tout moment à compter du 16 février 2025, que le délai qui est imparti par le code rural aux autorités pour préempter ce terrain expire à cette même date et que, dès lors que le notaire en charge de cette vente n'a pas proposé la parcelle à la société agricole qui l'exploite, il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil pour son bétail depuis le 7 février 2025 et risque d'être agressé. Toutefois de telles allégations, insuffisamment étayées et non assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sauraient suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 17 février 2025. La juge des référés, M.O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501100_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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