TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501100_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d’ordonner la mainlevée de son placement en rétention et de son assignation à résidence ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sa situation personnelle ne justifie pas un placement en rétention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante comorienne, né en 1980 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mainlevée de son placement rétention et de son assignation à résidence. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ordre juridictionnel administratif n’est pas compétent pour statuer sur la contestation d’une mesure de placement en rétention. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui a fait l’objet d’un placement en rétention par un arrêté du préfet de Mayotte du 21 juin 2025, aurait été, par la suite, et serait actuellement, assignée à résidence. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2501100_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA