TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501102_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2500932 du 22 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C A B. Par cette requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A B présente au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la lettre du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé du classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. A B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais présente à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur auquel il joint les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501102_20250127
Données disponibles
- Texte intégral