TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501102_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Charrière Bournazel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'appliquer le dispositif du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2401479-2402693-2402823 du 4 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 4 février 2025 porte atteinte à son droit au recours effectif et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale ; - la condition d'urgence est remplie en raison du déni de justice ; - compte tenu de la résistance inacceptable de l'administration, il y a lieu de prononcer une astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, gardien de la paix affecté au commissariat de police d'Épernay, a demandé à titre dérogatoire sa mutation en Martinique par une demande à laquelle le ministre de l'intérieur a opposé un refus. Toutefois, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2401479-2402693-2402823 du 4 février 2025, a annulé les décisions des 2 avril 2024 et 17 septembre 2024 qui sont venues formaliser ce refus et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à cette demande de mutation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement précité, laquelle notification est intervenue le 7 février 2025. 4. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir que le refus du ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation vers la Martinique dans le délai imparti par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne constitue un déni de justice, une telle argumentation n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Pour autant, il est loisible à M. A de saisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'exécution du jugement précité au sujet duquel il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 avril 2025. Le juge des référés signé C. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2501102_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel