TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501103_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, les sociétés GTOI et SBTPC SOGEA Réunion, représentées par Me Cabanes, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la région Réunion de leur communiquer les informations nécessaires suite à leur éviction à l'issue de la procédure du marché M24 " échangeur de La Possession " ; à défaut, d'annuler ladite procédure ; 2°) de mettre à la charge de la région une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 10 et 23 juillet 2025, la région Réunion, représenté par Me K'jan, conclut au non-lieu à statuer, les informations réclamées ayant été communiquées, ou au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, les sociétés requérantes déclarent se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique du 25 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. Par leur dernier mémoire, les sociétés GTOI et SBTPC SOGEA Réunion déclarent se désister de la requête qu'elles avaient présentée sur le fondement des dispositions précitées. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés GTOI et SBTPC Sogea Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés GTOI et SBTPC SOGEA Réunion et à la région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2501103_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel