TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501103_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, subrogées dans les droits du Syndicat des eaux du bassin caennais et représentées par Me Saint-Léger, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Véolia Energie France à leur verser la somme de 5 952,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, en réparation du préjudice financier résultant des dommages causés à un local commercial par la rupture d’une conduite d’adduction d’eau potable située sous la voie publique ; 2°) de mettre à la charge de la société Véolia Energie France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD et à la société Véolia Energie France. Fait à Caen, le 13 octobre 2025. Le président, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2501103_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel