TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501104_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme D... A... C..., représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2025 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; et les observations de Me Bayon, représentant Mme A... C..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... A... C..., ressortissante malgache, née en 1990 à Madagascar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 5. La requérante, qui réside habituellement à Madagascar et qui a été interpellée le 20 juin 2025 en tentant d’entrer irrégulièrement sur le territoire français, soutient de manière étayée pouvoir prétendre à la nationalité française en raison de la nationalité française de son père. Elle précise qu’elle a vécu jusqu’à ses 16 ans à La Réunion et qu’elle a perdu son passeport français. Toutefois, il est constant que la requérante n’a jamais vécu à Mayotte et qu’elle n’y a aucune attache. Par suite, la décision litigieuse, en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire français, ne porte pas directement atteinte à sa situation personnelle et familiale dès lors que l’intéressée réside à Madagascar depuis l’année 2006, selon ses déclarations, et dispose de la nationalité malgache. Ainsi, compte tenu de l’office du juge des référés, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la nationalité de la requérante à qui il appartient, si elle s’y croit fondée, de faire reconnaitre sa nationalité française à partir du territoire de Madagascar. Dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2501104_20250625
Données disponibles
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