TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501104_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise partielle d’une amende administrative d’un montant de 4 500 euros, prononcée à son encontre par le département du Var le 4 décembre 2024, en application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Elle soutient que le montant de l’amende est excessif au regard du trop-perçu. Par un courrier du 21 mars 2025, réceptionné le 26 mars 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. L’article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». 4. Si Mme A... se borne à solliciter une remise gracieuse de l’amende administrative, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’autorité administrative à accorder la remise d’une amende infligée en application des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. En tout état de cause, le moyen invoqué par la requérante qui se borne à contester le montant de l’amende, qu’elle juge excessif, est inopérant dans le cadre d’une demande de remise gracieuse, laquelle ne pourrait être accordée qu’au regard de la bonne foi et de la situation de précarité de la requérante. Mme A... a été invitée, par lettre du 21 mars 2025, réceptionnée le 26 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai quinze jours. En réponse, elle a toutefois précisé qu’elle ne se prévalait pas de sa situation financière l’empêchant de régler l’amende mais qu’elle jugeait le montant de l’amende excessif. Par suite, la requête de Mme A... n’est assortie que d’un moyen manifestement inopérant, il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Toulon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501104_20260114