TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501106_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C et Mme D B, épouse C, représentés par Me Largy, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 6 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 24 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. A C un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande de visa de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils sont séparés depuis plus de dix mois ; M. C vit mal cette situation sur le plan psychologique ; il présente un état anxio-dépressif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; ils ont emménagé ensemble le 1er juillet 2021 et se sont mariés le 12 février 2022 ; leur relation est sincère, ainsi qu'en témoignent les pièces versées au dossier ; la demande de visa ne présente pas de caractère frauduleux ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 24 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. A C un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, les requérants font valoir qu'ils vivent très mal la situation et que M. C en particulier souffre de troubles anxio-dépressifs qui ont pour origine le fait qu'il vit séparé de son épouse depuis de longs mois. Toutefois, il est constant que les requérants ont attendu plus de six mois après que la commission de recours contre les décisions de refus de visa a implicitement confirmé, le 6 juillet 2024, la décision du 24avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. C un visa d'entrée et de long séjour en France, avant de saisir le juge des référés. Par ailleurs, les requérants se bornent à produire un certificat médical du 21 décembre 2024 émanant d'un psychiatre indiquant que M. C, qui travaille dans le secteur des bâtiments, est suivi pour une hypertension artérielle et présente un état anxio-dépressif qui justifie une médication et un suivi psychiatrique, sans donner le moindre élément de précision sur le degré de gravité de l'état de santé de M. C. Dans ces conditions, pour douloureuse que peut être la séparation entre époux, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et de Mme D B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, épouse C, et à Me Largy. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501106_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA