TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501107_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice du régime prévu par l’article 44 quindecies du code général des impôts au titre des années 2020 à 2022 ; 2°) de mettre ses frais d’instance à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article L. 199 de ce livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête de Mme A... n’était pas accompagnée de la décision de l’administration fiscale rejetant sa réclamation préalable, qui constitue l’acte attaqué au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 mars 2025, mis à sa disposition le même jour dans l’application Télérecours citoyens, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé notifié à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, faute d’avoir été consulté dans ce délai. La requête n’ayant pas été régularisée dans le délai imparti, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 22 janvier 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2501107_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel