TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501109_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée Me Leudet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui a été accordé par l'école supérieure du commerce extérieur un délai jusqu'au 7 février 2025 pour effectuer sa rentrée en Master of Science en marketing international et au regard des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa et compte tenu de l'organisation qu'elle a mise en place au sein de son entreprise familiale, qui engage d'autres personnes qu'elle-même, des projets professionnels qu'elle a élaborés et de l'impossibilité d'accéder à une formation similaire en Tunisie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de justifier les conditions de son séjour ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de son inscription scolaire et de ressources suffisantes. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 janvier 2025 ; - l'ordonnance n° 2418770 du 6 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Les circonstances invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 21 janvier 2025, que la date limite de rentrée dont elle a obtenu le report est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort, en effet, d'aucune des pièces du dossier que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation alors qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante et qu'en tout état de cause, l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA444 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501109_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel