TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501109_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ". 3. M. B, ressortissant brésilien entré en France régulièrement le 18 octobre 2013 et ayant bénéficié de titres de séjour jusqu'au 4 février 2022, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par voie postale le 12 mai 2023. Dans ces conditions, à la date d'introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision était expiré. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501109 AC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501109_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel