TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501110_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; () / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; () / 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale () ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. Le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté à la préfète de Meurthe-et-Moselle un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, s'il évoque un potentiel souci informatique, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires lui a été notifiée le 2 janvier 2025, date à laquelle il a effectivement consulté le message de l'administration sur son espace personnel. M. A n'établit pas avoir produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti et en toute hypothèse avant la décision attaquée, l'ensemble des documents requis. Par suite, la décision du 31 mars 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2501110_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel