TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501110_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représentée par Me Zborala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2025, par laquelle la Commission disciplinaire d'appel de la fédération française de tir à l'arc l'a interdit d'être licencié auprès de celle-ci et d'exercer les fonctions d'encadrant sportif, le tout pour une durée de 5 ans ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération Française de Tir à l'Arc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle par laquelle la Commission disciplinaire d'appel de la fédération française de tir à l'arc l'a interdit d'être licencié auprès de celle-ci et d'exercer les fonctions d'encadrant sportif, le tout pour une durée de cinq ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 4. En l'absence de disposition contraire, le tribunal administratif territorialement compétent est, par application des dispositions de l'article R. 312-1 précitées, celui dans le ressort duquel la commission disciplinaire d'appel de la fédération française de tir à l'arc, qui a prononcé la sanction en litige, a son siège. Ladite fédération ayant son siège à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est le tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, par application de l'article R. 522-8-1, de rejeter la présente demande de suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 17 juin 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cg
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2501110_20250617
Données disponibles
- Texte intégral