TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501111_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Zborala demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025, par laquelle la Commission disciplinaire d’appel de la fédération française de tir à l’arc l’a interdit d’être licencié auprès de celle-ci et d’exercer les fonctions d’encadrant sportif, le tout pour une durée de 5 années ; 2°) de condamner la fédération française de tir à l’arc à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la fédération française de tir à l’arc une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. » Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. En l’absence de disposition contraire, le tribunal administratif territorialement compétent est, par application des dispositions de l’article R. 312-1 précitées, celui dans le ressort duquel la fédération française de tir à l’arc, qui a prononcé la sanction en litige, a son siège. Ladite fédération ayant son siège à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est le tribunal administratif de Montreuil. Ce litige relève donc, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B... au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif Montreuil et à M. A... B.... Fait à Limoges, le 7 juillet 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. D...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501111_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel