TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501112_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays du Vaucluse a prononcé son exclusion définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision prononçant son exclusion définitive de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse, M. B se borne à indiquer que la procédure suivie à son égard ignore les droits de la défense et le droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire. Un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en examiner le bien-fondé même à l'aune de pièces qui pourraient être produites à l'instance, la requête devant être aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative précitée assortie de conclusions et de moyens. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Nîmes, le 28 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2501112_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel