TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501113_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B A conteste le refus d'attribution d'un emplacement à un agriculteur sur le marché de plein vent de Muret (31600). Elle soutient que ce refus constitue une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie. Par une lettre du 24 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. Par sa requête, Mme A indique agir pour le compte d'un agriculteur sans que cette dernière ne justifie être régulièrement habilitée pour agir au nom de ce dernier. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 février 2025, Mme A a indiqué, le 2 mars 2025, qu'elle aide un agriculteur dans ses démarches administratives depuis plusieurs années, sans mentionner l'identité de ce tiers, pour lequel elle a été reçue par les services de la mairie de Muret concernant son emplacement sur le marché de plein vent. Par conséquent, Mme A, qui n'a pas transmis le mandat l'habilitant à ester en justice, ne dispose pas de la qualité pour agir et sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 26 mai 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2501113_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel