TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501114_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de fournir les pièces manquantes dans les délais imposés par le préfet pour des raisons techniques mais qu’elle est désormais en mesure de les produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B..., le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance que cette dernière n’a pas produit un dossier complet au soutien de sa demande et ce, malgré une invitation à produire les pièces manquantes formulée le 5 mars 2025. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de produire les documents demandés dans les délais en raison de problèmes techniques, sans autres précisions utiles, mais qu’elle est désormais en mesure de les produire, en se prévalant de sa volonté d’intégration, Mme B..., qui ne conteste pas le motif d’incomplétude qui lui a été opposé, invoque un moyen inopérant à l’encontre de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2501114_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel