TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501117_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n°s 20210003602, 20220001067 et 2023000828 émis par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) Occitanie et Haute-Garonne d'un montant total de 32 032 euros relatif à des astreintes d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre à la DRFIP Occitanie et Haute-Garonne de prendre toute mesure nécessaire pour remédier aux conséquences de l'annulation des actes ; 3°) de condamner la DRFIP Occitanie et Haute-Garonne aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La requérante qui demande au tribunal d'annuler les trois titres de perception émis à son encontre par la DRFIP Occitanie et Haute-Garonne relatifs à des astreintes d'urbanisme, se borne à produire des documents relatifs à un surendettement, une déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire, des attestations de paiement de la caisse des allocations familiales, un extrait du livret de famille ainsi que le relevé d'une condamnation pénale. La requête étant dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de l'article R. 412-1 précitées et de toute référence permettant de l'identifier, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier le 21 mars 2025 dont il a été accusé réception le 25 mars suivant. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Nîmes, le 18 avril 2025 . La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2501117_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel