TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501117_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du maire de la commune des Abymes du 26 septembre 2025, à titre subsidiaire, d’ordonner sa suspension. Elle soutient que la création d’une direction de l’équipement écotouristique Tanoaba sans délibération du conseil municipal constitue un détournement de procédure, un délit de favoritisme, un emploi irrégulier, une atteinte au principe d’égalité entre les agents et porte atteinte au principe de transparence et de bonne administration de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du maire de la commune des Abymes du 26 septembre 2025, à titre subsidiaire, d’ordonner sa suspension. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 3. Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision attaquée du 26 septembre 2025 qui se borne à rappeler les « usages quant à l’utilisation globale » du site écotouristique de Taonaba et notamment que ses « mises à disposition en interne » doivent faire l’objet d’un courriel adressé à la direction de l’équipement écotouristique, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si Mme A... souhaite contester la création de la direction de l’équipement écotouristique, il lui appartient, si elle s’en croit fondée, à solliciter son administration pour remettre en cause cette création et le cas échéant, saisir le tribunal pour contester le refus éventuel de la commune, opposé à sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A... étant irrecevables, ses conclusions aux fins de suspension le sont également. En tout état de cause, la requête de Mme A... est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera notifiée à la commune des Abymes. Fait à Basse-Terre, le 27 novembre 2025. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2501117_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel