TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501118_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la désignation immédiate d'un enseignant remplaçant pour assurer les cours de français de la classe de première A du lycée Jean Vigo de Millau dès le 3 mars 2025 ; 2°) d'ordonner la mise en place d'un dispositif de compensation des heures d'enseignement perdues du fait de l'absence du professeur de français titulaire ; 3°) d'ordonner tout autre mesure qu'il jugera nécessaire pour garantir le droit fondamental à l'éducation. Il soutient que : - la professeure de français de la classe de première A du lycée Jean Vigo de Millau, dans laquelle est scolarisé son fils est absente depuis le 6 janvier 2025 et elle n'a pas été remplacée et il n'y a pas de perspectives de remplacement ; - cette absence prolongée constitue une rupture manifeste du service public de l'éducation et une atteinte grave au droit fondamental à l'éducation alors que les élèves de la classe de première doivent se présenter dans quatre mois aux épreuves anticipées du baccalauréat dans cette matière ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'enseignement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir que la professeure de français de la classe de première A du lycée Jean Vigo de Millau, dans laquelle est scolarisé son fils est absente depuis le 6 janvier 2025, qu'elle n'a pas été remplacée et qu'il n'y a pas de perspectives de remplacement. Toutefois il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le requérant, d'une part qu'un remplacement partiel de l'enseignante en cause est assurée par une professeure de philosophie et d'autre part que ce remplacement, s'il n'est que partiel, est selon les termes du requérant lui-même très productif. Enfin, il résulte également de l'instruction que le proviseur du lycée a engagé les démarches nécessaires auprès du rectorat afin de remédier à cette absence. Ainsi ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu'une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 17 février 2025. La juge des référés, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501118_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA