TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501120_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler les décisions implicites du 12 et 17 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses demandes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire défense, enregistré le 4 mars 2025 et non communiqué, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Huard tendant à la condamnation de l'Etat au titre de de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 17 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501120
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501120_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2501120_20250317
Données disponibles
- Texte intégral