TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501120_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de poursuivre l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour interrompue par un problème technique lié à sa prise d'empreintes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de poursuivre l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour interrompue par un problème technique lié à sa prise d'empreintes. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à celle-ci en intervenant dans l'instruction d'une demande de titre de séjour. 4. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 3 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501120_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel