TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501121_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, et d'enjoindre à l'administration de la convoquer à nouveau. Elle soutient que son absence à l'entretien d'assimilation à la communauté française n'était pas intentionnelle, le courriel de convocation ayant été dirigé dans sa boite de spam qu'elle n'avait pas relevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2.Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle l'intéressé n'a pas accompli la formation administrative requise qu'est l'assistance à l'entretien individuel de vérification de son assimilation à la communauté française, de telle sorte que son dossier doit être regardé comme incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il est constant que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont, par courriel du 7 janvier 2025, convoqué Mme B à l'entretien réglementaire prévu par l'article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 pour le 16 janvier 2025 mais que celle-ci ne s'y est pas rendu car ce courriel a été dirigé dans les " courriers indésirables " de sa boîte mail et qu'elle n'a pu ainsi en prendre connaissance. Toutefois il lui appartenait de vérifier la réception de ses courriels y compris dans le dossier Spam. Par suite, Mme B, qui ne s'est pas rendu à cet entretien réglementaire, ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 17 janvier 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : g Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 février 2025 Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2501121
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501121_20250226
Données disponibles
- Texte intégral