TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501121_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". Aux termes l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. Mme A a présenté, le 16 janvier 2025, une demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales du Nord lui accorde une remise de dette. Par une décision du 20 janvier 2025 dont Mme A demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté cette demande au motif que la commission des recours amiable avait déjà statué sur une telle demande, par une décision du 18 juillet 2024. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme A aurait contesté cette précédente décision, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision du 20 janvier 2025 née sur cette seconde demande de remise de dette est purement confirmative de celle du 18 juillet 2024. Au surplus, en se bornant à mettre en avant sa situation personnelle et ses difficultés de santé, Mme A ne conteste pas le motif de rejet qui lui a été opposé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 17 juin 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2501121_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel