TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501124_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre aux services de police de procéder au réexamen de son lieu de présentation ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant d'enfant français mineur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation de travail provisoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne () ". 3. La requête de M. A tend, notamment, à l'annulation de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il produit une attestation d'élection de domicile à Paris établie au nom de son épouse le 9 janvier 2025, il n'est pas établi qu'il y résidait personnellement à la date de la décision attaquée. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 et 2 de l'ordonnance, la demande, qui est relative à la police des étrangers alors que la dernière attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de M. A valide jusqu'au 6 janvier 2025 mentionne une adresse de domicile dans le département de l'Aisne, relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. C A. Fait à Paris, le 5 février 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501124_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA