TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501124_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté n° 0014132 du 27 août 2025, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé sa prolongation d’activité à compter du 28 octobre 2025 en qualité de praticien hospitalier ; 2°) et d’enjoindre au centre national de gestion de le prolonger dans ses fonctions au moins d’une année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : «Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…).». Et aux termes de l’article R. 312-12 dudit code : «Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…).». Par la présente requête, M. A..., chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier de Saint-Martin à Marigot, conteste l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le centre national de gestion lui a refusé la prolongation de son activité à compter du 28 octobre 2025. Si M. A... demande formellement au tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de cet arrêté, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’intéressé est affecté au centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Il doit dès lors être regardé comme demandant la suspension de l’arrêté lui refusant sa prolongation d’activité dans le cadre de ses droits à la retraite. Selon les dispositions précitées du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin. Ainsi, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 28 octobre 2025. Le vice-président, Signé : J.-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2501124_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel