TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501125_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de fournir une explication détaillée et motivée sur les raisons du refus implicite ou de l'absence de réponse quant à l'octroi d'un rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2024, qu'il ne possède aucun document permettant de justifier la régularité de son séjour alors même qu'il réside sur le territoire français depuis 2011, qu'il exerce dans un métier en tension depuis dix ans et qu'il risque par conséquent de faire l'objet d'un contrôle et d'une mesure d'éloignement à tout moment ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à ses droits élémentaires et à son droit au travail puisqu'il exerce une activité professionnelle stable dans un métier en tension depuis dix ans ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B, ressortissant égyptien né le 27 décembre 1989, justifie avoir déposé le 1er mars 2024 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En se bornant à indiquer, sans au demeurant l'établir, qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il exerce de manière stable une activité professionnelle dans un métier en tension depuis dix ans, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir plus rapidement ce rendez-vous. Par ailleurs, la circonstance que M. B soit exposé au prononcé d'une mesure d'éloignement ne suffit pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501125_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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