TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501128_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 octobre 2024 et 19 février 2025, M. A B demande au tribunal de faire cesser les mauvais traitements qu'il dit subir en quartier disciplinaire au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et demande réparation par des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. La requête de M. B étant dépourvue de toute précision intelligible sur son objet, le tribunal a demandé à M. B, par un courrier du 5 février 2025, de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision dont il entend contester la légalité, soit la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable à sa demande indemnitaire. Si M. B a répondu à ce courrier par son mémoire du 19 février 2025, il n'a pas été plus précis dans l'expression de ses conclusions et moyens et n'a produit ni décision attaquée, ni demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2501128_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel