TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501129_20250201
- Date
- 1 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, de traiter sa demande dans un délai raisonnable. Elle soutient que : - alors qu'elle a sollicité, le 12 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui expirait le 14 novembre 2024, elle n'a pu obtenir, en dépit de ses démarches, le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de deux mois expirée depuis le 15 janvier 2025 ; l'absence de ce document la place dans une situation administrative et financière précaire, mettant à mal ses recherches d'emploi et lui ayant fait perdre ses droits sur France Travail, ce qui impacte sa vie familiale dès lors qu'elle n'a plus de ressources pour prendre soin de son fils âgé de quatre ans, de nationalité française ; - une telle situation porte atteinte à ses libertés fondamentales, en particulier à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à tout le moins, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence, Mme B soutient n'avoir pu obtenir de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, en dépit de ses démarches, le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont la validité a expiré le 15 janvier 2025. Elle fait valoir que l'absence de ce document qui lui permettait de prouver la régularité de sa situation impacte sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'elle se retrouve dans l'incapacité de rechercher un emploi et qu'elle a perdu ses droits auprès de France Travail, alors qu'elle a la charge d'un enfant français âgé de quatre ans. Toutefois, la requérante ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, à défaut de tout élément probant de nature à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 1er février 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2025
Référence
ORTA_2501129_20250201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA