TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501131_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme C B, représentée par Me Watat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer à titre provisoire un document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail en France dans l'attente du traitement de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de prendre toute mesures nécessaires afin de terminer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ou à tout le moins l'attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; droit de se soigner et droit au travail ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute d'un document attestant de son droit au séjour, elle est contrainte de rester chez elle de peur d'être interpellée à l'occasion d'un contrôle de police et son contrat de travail a été suspendu par son employeur la plongeant dans une situation de précarité alors qu'elle a seule la charge de l'entretien de son fils et que la CPAM a suspendu ses droits ; La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Watat, représentant la requérante, qui insiste sur l'urgence en raison notamment de la suspension du contrat de travail de Mme B et sur l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique le 4 février 2025 à 10 heures 17. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a déposé, le 25 août 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de prendre toute mesure nécessaire afin de terminer l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sa demande, déposée le 25 août 2024, a fait l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de terminer l'instruction de sa demande ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfecture de l'Essonne Fait à Versailles, le 4 février 2025. La juge des référés, signé J. A La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501131_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA