TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501131_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour en tant qu'étudiant de M. A, ressortissant libyen, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 24 mai 2024, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Par la présente, M. A doit être considéré comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté uniquement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, l'ordonnance du 24 mai 2024 est devenue définitive n'ayant fait l'objet d'aucun recours. Il n'appartient donc pas au juge des référés de prononcer la suspension de l'arrêté du 15 janvier 2024, pour lequel les recours ont été épuisés. D'autre part, à supposer que le requérant évoque une atteinte à une liberté fondamentale en se prévalant de la naissance de sa fille à Lyon le 9 décembre 2024, il résulte de la requête de l'intéressé que celui-ci déclare résider en Lybie. Il aurait donc exécuté la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne démontre pas qu'il aurait fait l'objet d'une mesure le privant de voir sa fille, ni qu'il aurait entrepris des démarches pour se rendre auprès d'elle. Il n'établit donc pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501131_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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