TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501131_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée le 21 septembre 2024 et pour laquelle il n’a toujours reçu aucune réponse. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2025, M. A..., désormais représenté par Me Vray, déclare se désister de sa requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». 2. Le désistement de sa requête par M. A..., formulé le 1er juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A..., dans le dernier état de ses écritures, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.... Article 2 : Les conclusions formulées par M. A... au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vray et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2501131_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel