TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501132_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'établissement de servitudes de canalisations publiques d'eau sur fonds privés pour la régularisation du passage et de l'exploitation d'une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée porte atteinte à son droit de propriété ; - la décision contestée méconnaît la " clause filet " prévue par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets ; elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la délibération de la CIVIS du 12 juin 2024. Vu : - la requête enregistrée le, sous le numéro n° 2501131, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par un arrêt du 21 mars 2024, sous le n° 21BX02474 et devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment enjoint à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) d'engager la procédure nécessaire à l'établissement d'une servitude sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479, sur le territoire de la commune de Saint-Louis et propriété de M. B, sur le fondement des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Par une délibération du 12 juin 2024, le conseil de la CIVIS a approuvé l'engagement de la procédure relative à l'établissement de servitudes de canalisations publiques d'eau sur les parcelles précitées. Et par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de La Réunion a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'établissement de servitudes de canalisations publiques d'eau sur fonds privés pour la régularisation du passage et de l'exploitation d'une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Si M. B demande la suspension des effets de ce dernier arrêté, il est constant que l'enquête publique a eu lieu du 14 au 29 avril 2025 de sorte qu'à la date d'introduction de sa requête en référé, cet arrêté a épuisé ses effets. Il suit de là, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B est dépourvue d'objet et qu'il n'y a pas lieu, pour le juge des référés, d'y statuer. Dès lors, sa demande doit être rejetée par l'application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion et à la communauté intercommunale des villes solidaires. Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2501132_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel