TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501134_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, l'association Académie de boxe citoyenne demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des titres de perception n° 21400-2024-25-67 émis le 31 octobre 2024 et n° 21400-2025-5-9 émis le 20 février 2025 pour le recouvrement, chacun, d'une somme de 13 800 euros au titre d'une " Amande suite à mise en demeure - 30/09/2024-31/12/2025 ". Elle soutient que : - l'urgence résulte de ce que ces titres de perception entrainent des conséquences financières lourdes pour l'association ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la sanction est injustifiée dès lors que les travaux réalisés respectent le plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme, en deuxième lieu, de ce que cette amende a été émise en violation de ses droits de la défense faute de mise en œuvre du principe du contradictoire et faute de notification régulière, en troisième lieu, de ce que la sanction présente un caractère abusif et est dépourvue de base légale, en quatrième lieu, de ce que la commune n'a donné aucune suite aux diverses tentatives de règlement amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'association Académie de boxe citoyenne n'a pas introduit de requête tendant à l'annulation des titres de perception dont elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, la requête qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Académie de boxe citoyenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Académie de boxe citoyenne. Copie en sera transmise, pour information, à la commune d'Ecluzelles. Fait à Orléans, le 11 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2501134_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel