TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501134_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité de 5 454,42 euros et a laissé à sa charge un montant de 2 727,21 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ». M. A..., qui demande l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité, n’assortit ses conclusions d’aucun moyen. Par un courrier du 14 avril 2025, dont il a accusé réception le 16 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si M. A... a communiqué au tribunal le 18 avril 2025 des pièces complémentaires, il n’a toutefois produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 23 octobre 2025. La présidente, signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2501134_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel