TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501136_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision ayant rejeté la contestation de son indu de complément familial majoré. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement du complément familial relèvent de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître. 3. Mme B conteste la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre un indu de complément familial majoré. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il appartient à l'intéressée de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 21 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501136
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501136_20250321
TA1414 avril 2026
ORTA_2501136_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2501136_20250321
Données disponibles
- Texte intégral