TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501136_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Salas, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un courrier enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l'Allier fait valoir que M. B n'a pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et ce, en s'abstenant de produire ladite décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, inexistante, sont irrecevables. 3. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2501136_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA