TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501139_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit rectifiées les ordonnances de placement à l'aide sociale à l'enfance pour qu'y soit mentionnée sa date réelle de naissance, que la fin de sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance soit suspendue et qu'il puisse continuer à bénéficier de l'accompagnement et de la protection en tant que mineur. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est né le 14 novembre 2007 mais que l'ordonnance de placement mentionne la date du 12 décembre 2006 ce qui le fait apparaître comme majeur, et qu'aucune correction n'a été apportée à cette ordonnance. Il soutient que cette erreur le prive de la protection juridique et sociale due aux mineurs et a entraîné la fin de sa prise en charge comme mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant ivoirien né le 14 novembre 2007 à Daloa (Région du Haut-Sassandra), soutient que les ordonnances de placement à l'aide sociale à l'enfance dont il a fait l'objet mentionnent une date erronée de naissance, au 12 décembre 2006, ce qui a eu pour conséquence la fin de sa prise en charge comme mineur. Il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que soient modifiées ces ordonnances de placement et, par voie de conséquence, maintenue sa prise en charge. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3 En premier lieu, aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. (.) ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". 4 Il résulte de ces dispositions que les demandes relatives à la modification des mesures d'assistance éducative des mineurs, parmi lesquelles figurent le placement à l'aide sociale à l'enfance est de la compétence du juge des enfants. Par suite, la demande présentée par M. A et tendant à ce que les ordonnances de placement dont il a fait l'objet, au demeurant non produites, soient modifiées pour s'y soit portée sa véritable date de naissance, ne pourra qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5 En deuxième lieu, si l'intéressé indique que la mention inexacte portée sur les ordonnances de placement à l'aide sociale à l'enfance a eu pour conséquence la fin de son accompagnement et de sa protection comme mineur, il n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs mêmes pas, qu'il aurait sollicité du conseil départemental dont il dépend, dans l'attente de la modification des ordonnances de placement qu'il considère inexactes, la poursuite de son accompagnement de " jeune majeur " en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ne saurait donc se prévaloir d'une carence éventuelle de l'administration en la matière, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne l'a saisie d'aucune demande. 6 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501139_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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