TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501140_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à France Travail de le rétablir dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 12 juin 2024 au 22 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 2 220 euros à titre conservatoire comme provision pour les allocations indument suspendues ; 3°) de condamner France Travail à lui verser une provision pour dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie (…). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B..., dont il n’est pas allégué qu’il aurait été privé d’un emploi d‘agent public, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2501140_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel