TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501140_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B... A..., représentée par l’AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour fondée sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été délivré à la requérante le 5 mai 2025. Par une lettre du 30 septembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par une lettre du 30 septembre 2025, mise à disposition de la requérante sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B... A... que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A... est réputée avoir réceptionné cette lettre le 30 septembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2501140_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel