TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501140_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A... B... et la société par actions simplifiée Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre la décision du 29 février 2024 par laquelle cette agence a décidé de retirer à Mme B... le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Anah de verser à Mme B... une somme de 4 000 euros au titre de ladite prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de ladite agence une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Anah de verser à la société Drapo une somme de 4 000 euros au titre de ladite prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de ladite agence une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l’Anah doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête à l’exclusion des conclusions présentées au titre des frais d’instance qu’elles maintiennent expressément. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par mémoire, enregistré le 8 avril 2026, les requérantes ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions que les requérantes ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... et à la société Drapo du désistement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et par la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la société par actions simplifiée Drapo et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Toulouse le 23 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2501140_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel