TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501141_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire enregistrés le 4 février 2025 et le 9 février 2025, M. et Mme C, représentés par Me Korn, demandent à la juge des référés, dans le dernier état dans leurs écritures : 1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de liquider définitivement à la somme de 2 000 euros l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2500649 du 22 janvier 2025 qui a été exécutée le 7 février 2025 avec dix jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de M. Palmer, greffier, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Korn, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Dans son article 3, l'ordonnance n° 2500649 du 22 janvier 2025 enjoint à la préfète de l'Isère de " fixer un rendez-vous à M. et Mme C, ainsi qu'à leur cinq enfants, pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ". 3. Cette ordonnance a été notifiée le 22 janvier 2025 et l'injonction n'a été exécuté que le 7 février 2025, ainsi que l'indiquent sans contestation les requérants. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 1 000 euros pour dix jours (du 28 janvier au 6 février inclus). 4. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. et Mme C, il y a lieu de les admettre tous deux au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. et Mme C. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500649 du 22 janvier 2025 est définitivement liquidée à la somme de 1 000 euros. Cette somme sera versée à M. et Mme C. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. et Mme C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D E C, à Me Korn et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 février 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, M. PalmerLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501141_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501141_20250210
Données disponibles
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