TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501141_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " Vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande dans les meilleurs délais. Il soutient que : - la décision contestée est entachée de défaut de motivation ; - aucune réponse n'a été apportée à sa demande de titre de séjour, déposée le 16 avril 2024 auprès de la préfecture ; - il justifie ses liens familiaux en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ; 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a demandé un titre de séjour le 16 avril 2024 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'une décision implicite de rejet est née le 16 août 2024, et qu'elle pouvait être contestée jusqu'au 16 octobre suivant. Or, M. A B, n'a sollicité la communication des motifs de cette décision que le 12 décembre 2024. Ainsi, cette demande a été formée au-delà du délai de recours de deux mois. Par suite, le recours contentieux de M. A B tendant à l'annulation de la décision implicite est irrecevable. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2501141_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel