TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501142_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales portées à ses droits fondamentaux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé qui l'autorise à travailler et à voyager, dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Ozeki en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette avocate renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : - la présomption d'urgence doit s'appliquer en cas d'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir un récépissé avec une autorisation de travail, alors qu'en l'espèce, d'une part, en refusant de renouveler son récépissé et d'enregistrer puis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le préfet le maintient illégalement en situation irrégulière, d'autre part, il est dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", bien qu'il remplisse toutes les conditions pour obtenir un tel titre ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il n'a toujours pas procédé à l'instruction de sa demande de titre de séjour avec changement de statut, alors que son titre est arrivé à son terme en mars 2024 et qu'il n'a pas renouvelé son récépissé qui a expiré le 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mexicain né le 22 mars 1997, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 mars 2024. Il a déposé le 9 février 2024 une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", à la suite de laquelle la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a délivré le 23 février 2024 un récépissé valable jusqu'au 12 septembre 2024. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales qu'il estime avoir été portées à ses droits fondamentaux et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de titre de séjour présentée le 9 février 2024 par M. B, ni que le dossier de l'intéressé n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet au plus tard le 23 mai 2024, sans que le récépissé mentionné au point 1 y ait fait obstacle. Dans ces conditions, M. B, qui au demeurant ne justifie pas avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui résulterait du refus de l'administration d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée. Il suit de là qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2501142_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA