TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501144_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme C A demande, notamment, au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Sucs l'a interdite d'accès au centre aquatique " l'O' des Sucs " pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes des Sucs de lui accorder l'accès libre au centre aquatique " l'O' des Sucs " et de la rembourser au prorata des entrées restantes sur son abonnement ; 3°) de sanctionner la mairie d'Yssingeaux, le centre aquatique " l'O' des Sucs " ainsi que l'ensemble de leur personnel ; 4°) de condamner le centre aquatique " O' des Sucs " et la mairie d'Yssingeaux à la somme de 45 000 euros au titre du harcèlement moral ; 5°) de condamner le centre aquatique " l'O' des Sucs " et la mairie d'Yssingeaux à la somme de 90 000 euros au titre des préjudices qu'elle et sa fille ont subis ; 6°) de prononcer la fermeture définitive du centre aquatique " l'O' des Sucs ". Elle soutient que : - les maîtres-nageurs sauveteurs ont failli à leur mission de surveillance des bassins en méconnaissance des articles L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport ; - les conditions générales de vente de la piscine de " l'O' des Sucs " ne lui ont pas été données lors de l'achat de son abonnement au centre aquatique ; - elle a besoin de profiter de l'espace aquatique et de l'espace bien-être pour sa santé. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Sucs l'a interdite d'accès au centre aquatique " l'O' des Suc " pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures, Mme A, qui soutient que le centre aquatique " l'O' des Sucs " a porté atteinte à sa personne et à son honneur, fait valoir que les maître nageurs sauveteurs méconnaissent leur mission de surveillance des bassins prévue par les article L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport et qu'il lui est nécessaire d'accéder à l'espace aquatique pour sa santé pour lequel elle a déjà réglé un abonnement. Toutefois, ce faisant, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025. La présidente, S. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2501144_20250423
Données disponibles
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