TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501144_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en date du 17 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Netry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en date du 17 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Netry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°2501144 et n° 2502801 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger les mêmes questions de droit. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2024 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 mai 2024 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 juin 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2501144 - 2502801
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2501144_20250620
Données disponibles
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