TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501145_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A... B... conteste auprès du tribunal l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Châtillon-sur-Indre a revalorisé la rente d’invalidité qu’il perçoit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par la présente requête, M. B... conteste l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Châtillon-sur-Indre a revalorisé la rente d’invalidité qu’il perçoit. Le requérant se borne à soutenir que le montant de la rente attribuée est faible par rapport à l’accident dont il a été victime. Il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Limoges, le 17 novembre 2025. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2501145_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel