TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501146_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée pour le refus d'un renouvellement de titre de séjour ;
- son employeur menace de mettre un terme à son contrat de travail s'il ne régularise pas rapidement sa situation ; en raison de la rupture dans son droit au séjour, il ne bénéficie plus de l'assurance maladie ; il présente depuis plusieurs semaines des symptômes similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête n° 2501145, enregistrée le 31 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 19 juillet 1998, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 20 octobre 2024. Le 6 août 2024, il a demandé le renouvellement de cette carte auprès de la préfète de l'Essonne. Il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'au 20 janvier 2025. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés par M. A, qui n'est pas un ressortissant européen et qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501146_20250205
Données disponibles
- Texte intégral