TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501146_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du recteur d’académie de la Guadeloupe l’affectant par extension au mouvement intra-académique 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…) ». 3. M. A... B..., qui réside à Saint-Martin, demande donc au tribunal d’annuler la décision du recteur d’académie de la Guadeloupe l’affectant par extension au mouvement intra-académique 2025. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve le requérant. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025. Le vice-président, Signé J-L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2501146_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel